Faits divers

illustration Pauline Frank
Il était une fois une chauve-souris et une taupe qui avaient décidé d’une coexistence pacifique souterraine, tandis que d’autres Nyphargus s’appropriaient certains territoires... et c’est la guerre des mondes.
Chez les humains, connaissance de la loi oblige, nombre d’habitants du monde souterrain découvrent parfois tardivement la nature de leurs propriétés. Et c’est le début de “réajustements", parfois désagréables.
Ainsi Marie Métais, propriétaire d’une maison à Rochecorbon (37) qui apprend incidemment qu’elle n’est pas propriétaire des caves se trouvant sous le domaine public. En effet, un édit de 1566 stipule que les caves situées sous le domaine public appartiennent à la collectivité!
Les exemples ne manquent pas comme le confirme notre géomètre expert, William Branly du cabinet Lecouteux-Branly-Lacaze.
Chez les humains, connaissance de la loi oblige, nombre d’habitants du monde souterrain découvrent parfois tardivement la nature de leurs propriétés. Et c’est le début de “réajustements", parfois désagréables.
Ainsi Marie Métais, propriétaire d’une maison à Rochecorbon (37) qui apprend incidemment qu’elle n’est pas propriétaire des caves se trouvant sous le domaine public. En effet, un édit de 1566 stipule que les caves situées sous le domaine public appartiennent à la collectivité!
Les exemples ne manquent pas comme le confirme notre géomètre expert, William Branly du cabinet Lecouteux-Branly-Lacaze.
Nul n’est censé ignorer la loi!
En matière de cavités souterraines, vis-à-vis du domaine public, le régime juridique s’appuie sur deux textes :
- l’Edit de Moulins de Février 1566, pose le principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible dès sa constitution par acte administratif de classement et d’affectation.
- l’Edit de Sully du 16 décembre 1607 maintenu en vigueur par la loi des 19-22 juillet 1791 précise : « faisons aussi défense à toutes personnes de faire creuser aucune cave sous les rues ».
- l’Edit de Moulins de Février 1566, pose le principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible dès sa constitution par acte administratif de classement et d’affectation.
- l’Edit de Sully du 16 décembre 1607 maintenu en vigueur par la loi des 19-22 juillet 1791 précise : « faisons aussi défense à toutes personnes de faire creuser aucune cave sous les rues ».
Procédure en pratique et évolution de la propriété du domaine public

La présence d’une cavité souterraine dans le sous-sol d’une voie publique est irrégulière sauf si le propriétaire peut prouver que :
La cavité souterraine a été construite avant Février 1566,
La cavité souterraine est antérieure à l’ouverture ou au classement de la voie et que la propriété du sous-sol lui a été expressément réservé, la personne a été autorisée à creuser sa cavité souterraine postérieurement à l’ouverture de la voie
La définition du domaine public a évolué depuis le 1er juillet 2006 dans le CG3P (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques). Cette nouvelle définition a pour conséquence que les parties au-dessus et au-dessous non indispensables à la voie publique appartiennent au domaine privé de l’Etat, du département, de la commune… suivant les cas et non au domaine public.
L’avis du géomètre expert
Il faut considérer que sous le domaine public, il est très difficile de prouver qu’une cavité souterraine puisse être propriété d’un particulier, quand bien même elle ne ferait que traverser le domaine public. Ceci implique :
De ne pas pouvoir revendre son bien (qui ne vous appartient pas)
De ne pas pouvoir s’assurer
De ne pas pouvoir faire des travaux (sous la propriété d’autrui)
Merci au cabinet de Géomètres Experts Lecouteux-Branly-Lacaze, 48 rue du Maréchal Leclerc –BP 103, 49413 Saumur cedex (tel : 02 41 51 35 50, saumur@lecouteux-branly-lacaze.com)
La cavité souterraine a été construite avant Février 1566,
La cavité souterraine est antérieure à l’ouverture ou au classement de la voie et que la propriété du sous-sol lui a été expressément réservé, la personne a été autorisée à creuser sa cavité souterraine postérieurement à l’ouverture de la voie
La définition du domaine public a évolué depuis le 1er juillet 2006 dans le CG3P (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques). Cette nouvelle définition a pour conséquence que les parties au-dessus et au-dessous non indispensables à la voie publique appartiennent au domaine privé de l’Etat, du département, de la commune… suivant les cas et non au domaine public.
L’avis du géomètre expert
Il faut considérer que sous le domaine public, il est très difficile de prouver qu’une cavité souterraine puisse être propriété d’un particulier, quand bien même elle ne ferait que traverser le domaine public. Ceci implique :
De ne pas pouvoir revendre son bien (qui ne vous appartient pas)
De ne pas pouvoir s’assurer
De ne pas pouvoir faire des travaux (sous la propriété d’autrui)
Merci au cabinet de Géomètres Experts Lecouteux-Branly-Lacaze, 48 rue du Maréchal Leclerc –BP 103, 49413 Saumur cedex (tel : 02 41 51 35 50, saumur@lecouteux-branly-lacaze.com)